TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511885_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la société Dima Clean Propreté demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la société Dima Clean Propreté a formé le 15 juillet 2025 une réclamation tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022. Par une décision du 12 septembre 2025 mentionnant les voies et délais de recours et dont la société Dima Clean Propreté a signé l’accusé réception le 17 septembre 2025, sa réclamation a été rejetée. La requête enregistrée le 5 décembre 2025au greffe du tribunal administratif a été présentée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Dès lors, l’ensemble des conclusions de la requête de la société Dima Clean Propreté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Dima Clean Propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dima Clean Propreté et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA952 décembre 2025
DTA_2511885_20251202TA5912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511885_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511885_20260112