TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511887_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté de plateforme des plates-formes aéroportuaires de Paris - Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police de lui notifier une décision écrite concernant le refus qui lui aurait été opposé le 24 avril 2025 d'un badge d'accès aéroportuaire de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. 3. Le litige soulevé par M. B concerne un refus de délivrance d'un badge professionnel d'accès à la zone aéroportuaire de l'aéroport Roissy- Charles de Gaulle. Par suite, les dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer. En vertu de l'article R. 221-3 dudit code, qui dispose que le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles de Gaulle, c'est donc ce tribunal qui est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige. Dès lors, la requête ne relevant pas du tribunal administratif de Paris, elle doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 mai 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2511887_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA