TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511888_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au dit préfet de lui remettre tout document de voyage et d’identité lui appartenant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une décision du 11 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ; 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Pyrénées-Orientales ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté par M. A... comporte une décision l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan, située dans le département des Pyrénées-Orientales. En application des dispositions des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative précités, la compétence pour connaître du présent recours ne ressort pas au tribunal administratif de Paris, mais au tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal de Montpellier, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, au préfet des Pyrénées-Orientales et à M. B... A.... Fait à Paris, le 9 janvier 2026. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2511888_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel