TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511889_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 4 974,70 euros pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser les sommes déjà prélevées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 1er mars 2023 lui octroyant le bénéfice de la prime d’activité est une décision créatrice de droit que l’administration ne pouvait plus légalement retirer passé un délai de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’appliquant à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. (…) ». 3. Pour contester la décision litigieuse, M. B... soutient que l’administration ne pouvait retirer la décision du 1er mars 2023 lui octroyant le bénéfice de la prime d’activité au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 553-1 et L. 845-4 du code de la sécurité sociale, qui instituent, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, une prescription biennale pour l’action en répétition d’un paiement indu de prime d’activité, que ni l’octroi de la prime d’activité ni les versements successifs au titre de cette allocation ne peuvent s’analyser comme des décisions créatrices de droits. Par suite, le moyen tiré de ce que, par la décision litigieuse, l’administration aurait illégalement procédé au retrait de telles décisions est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui ne contient qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2026. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2511889_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel