TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511895_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, l’association Football Club de Seyssins demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 1er juillet 2025 de la commission d’appel du district de l’Isère de football confirmant la décision du 10 juin 2025 de la commission sportive du district de l’Isère de football rejetant sa demande d’accès de son équipe 2 U 15 au championnat U 16 régional 2 pour la saison 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football d’intégrer en surnombre son équipe 2 U 15 au championnat U 16 régional 2 pour la saison 2025-2026 dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (...) ». Selon l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. » Par sa requête, l’association Football Club de Seyssins demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 1er juillet 2025 de la commission d’appel du district de l’Isère de football confirmant la décision du 10 juin 2025 de la commission sportive du district de l’Isère de football rejetant sa demande d’accès de son équipe 2 U 15 au championnat U 16 régional 2 pour la saison 2025-2026. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’appel du district de l’Isère de football, dont la décision du 1er juillet 2025 a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football ayant donné lieu à la décision attaquée du 22 juillet 2025, a son siège dans le département de l’Isère. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de l’association Football Club de Seyssins enregistrée sous le n° 2511895. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Football Club de Seyssins est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à l’association Football Club de Seyssins. Fait à Lyon, le 3 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2511895_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel