TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511899_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme B... épouse C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Par une décision du 2 juin 2025, Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme B... épouse C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... épouse C... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B... épouse C... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., à Me Legrand et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2511899_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel