TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511908_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à tout le moins, une prolongation de son droit au séjour couvrant la saison d’hiver jusqu’au 30 avril 2026 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État les frais liés à la présente procédure. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; l’absence de réponse quant à sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifeste à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; et à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. M. A..., ressortissant marocain, expose que la validité de deux ans de sa carte de séjour pluriannuelle de séjour a expiré le 21 septembre 2025 et demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer rapidement le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à fin avril 2026. Il ressort toutefois des pièces qu’il produit lui-même qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 1er décembre 2025, qui lui ouvre les mêmes droits au séjour et au travail que sa carte de séjour lui a été remise. Rien n’indique d’ailleurs que cette attestation, ne sera pas renouvelée en cas de besoin. Dans ces circonstances M. A... ne justifie pas d’une urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un très bref délai. Dans ces conditions, M. A... ne justifiant pas qu’il remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2511908_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA