TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511908_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prestations familiales d’un montant de 11 468,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la procédure suivante : Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale (…) assure (…) le service des prestations familiales dans le cadre du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale. Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prestations familiales d’un montant de 11 468,61 euros. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 3 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2511908_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel