TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511917_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C... A..., Mme D... A..., Mme E... A... et M. B... A..., représentés par Me Smith, demandent au tribunal : 1°) d’ordonner la restitution du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du même code et du prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter de ce code, versés au titre d’une vente immobilière réalisée le 24 octobre 2024, ainsi que les intérêts de retards correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par des décisions du 28 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement dégrevé les requérants des impositions contestées. Dès lors, la demande de décharge présentée par les intéressés est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Les requérants n’ayant pas chiffré leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut y être fait droit. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., représentante unique, et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2511917_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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