TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2511920_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de réexaminer sa situation afin que lui soit reconnu le droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile de France relatif à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Un tel litige, qui concerne l'application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ladite juridiction. 4. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 juin 2025. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2511920/12/1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2511920_20250616
Données disponibles
- Texte intégral