TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511924_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B... D... A... demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Vu : - la décision du 19 septembre 2025 constant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle totale à M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C..., adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé. En second lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A.... Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2511924_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel