TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511931_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de cette demande avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 18 mars 2026, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête, excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 18 mars 2026, M. A... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 7 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2511931_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel