TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511932_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, Mme B fait valoir que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, elle est privée de son droit de se déplacer hors du territoire français avec sa famille, de la possibilité de finaliser ses démarches auprès de l'assurance maladie et de s'inscrire à France Travail. Toutefois, les circonstances générales ainsi invoquées, non assorties de pièces établissant leur bien-fondé, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°251193
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2511932_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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