TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511939_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 août 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B... A..., enregistrée le 16 août 2025. Par cette requête, M. B... A..., représenté par Me Olaka, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Vu : la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ». Selon l’article L. 614-6 de ce code, applicable au présent recours : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Selon l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable au présent litige : « II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... le 9 novembre 2023 à 08h35, et que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 août 2025. En application des dispositions précitées, qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. La magistrate désignée, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2511939_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA