TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511940_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C... A..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur D... B..., représentée par Me Da Costa Cruz, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakha (Bangladesh) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises ont délivré les visas sollicités le 10 aout 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) a délivré à Mme C... A... et à l’enfant D... B... les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... et Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 février 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2511940_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA