TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511946_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord de lui communiquer la plainte du 13 février 2019 introduite à son encontre par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme, ainsi que toutes les annexes reçues le 14 février 2019, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». M. B... joint à sa requête une pièce, qu’il intitule lui-même « Refus du CDOM du Nord du 5 décembre 2025 », qui est un courriel par lequel le président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Nord rejette sa demande tendant à la communication des documents sollicités. Sa requête a ainsi pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Dès lors, il n’est pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, signé P. EVEN Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2511946_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA