TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511951_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Mme B... se borne à soutenir que sa situation d’étudiante demeure et qu’elle a besoin du renouvellement de son titre pour poursuivre ses études. Ces moyens, sans rapport avec la légalité de la décision contestée, sont inopérants. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 7 avril 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2511951_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel