TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511960_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 de la commission d’attribution de logement refusant de lui attribuer un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée et qui n’a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. Mme A... n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’elle conteste, elle a été invitée, par un courrier du 10 juillet 2025, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en produisant cette décision. En réponse à ce courrier, Mme A... s’est bornée à indiquer qu’elle n’avait pas reçu la décision en cause et à produire une copie écran du site « demande-logement-social.gouv.fr » qui ne permet pas d’identifier l’auteur de la prétendue décision de refus et le logement concerné, sans justifier de quelconques démarches pour l’obtenir auprès de l’administration ou de la commission d’attribution de logement l’ayant prise. Dans ces circonstances, et alors que le délai d’un mois imparti à Mme A... pour régulariser sa requête est expiré, celle-ci doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2511960_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel