TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511974_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B... D... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre immédiatement un récépissé ou tout autre document permettant la régularisation temporaire de sa situation administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve placée en situation irrégulière, qu’elle a besoin de soins médicaux, et que la situation médicale de sa mère nécessite sa présence impérative au Maroc ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2511973 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet ». L’article R. 414-3 du même code précise que : « Les caractéristiques techniques (…) du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (…) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ». Aux termes de l’article R. 414-4 : « L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code (…) ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2018 visé ci-dessus, l’inscription à l’application Télérecours citoyens impose obligatoirement à l’usager de renseigner notamment son identité afin de pouvoir disposer d’un compte . Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 2 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour obtenu en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, valide jusqu’au 30 janvier 2025. Elle a déposé le 18 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande. La requête de Mme D..., qui n’est pas signée puisqu’elle a été enregistrée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 du code de justice administrative, a été déposée au moyen du compte Télérecours Citoyens de son époux, M. C... A.... Il résulte des dispositions précitées qu’elle ne permet, dès lors, pas de s’assurer de l’identité de l’auteur de la requête et qu’elle est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025. La juge des référés, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 novembre 2025
DTA_2508584_20251107TA3827 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511974_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511974_20251127
Données disponibles
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