TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511982_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la lettre de relance du 12 novembre 2025 en ce que le directeur départemental des finances publiques de Moselle a mis à sa charge une majoration d’un montant de 755 euros sur le fondement de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». 2. D’une part, aux termes l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». D’autre part, aux termes du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ». Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 257-0 B du même livre : « 1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même redevable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. /(…)/ 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. /(…)/ ». 3. Le 12 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Moselle a adressé à M. B... une lettre de relance portant, d’une part, sur le paiement d’un indu de rémunération d’un montant de 7 545,17 euros et, d’autre part, sur l’application d’une majoration prononcée en application de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 d’un montant de 755 euros. Si M. B... conteste l’application de cette majoration, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que la lettre de relance en litige ne constitue qu’un préalable à l’émission d’une mise en demeure de payer. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de cette lettre de relance qu’elle a pour objet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable au prononcé de la majoration en litige et précise que M. B... dispose d’un délai de trente jours pour présenter des observations. Aussi, cette lettre ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B... tendant à son annulation est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Fait à Lille, le 9 mars 2026 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2511982_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel