TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512009_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal : d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de rendez-vous et a refusé d’y faire droit ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, maintenir sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que sa demande relative aux frais d’instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l’État à verser à son avocate une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète de l'Isère et à Me Bazin. Fait à Grenoble le 6 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2512009_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel