TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512022_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lyon, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Lyon. Par cette requête, enregistrée le 6 septembre 2025 à 18h41 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, M. B A saisit le tribunal d'une requête relative à la décision du 6 septembre 2025 par laquelle la préfète de l'Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur le parking, chemin du pré Jacquet sur la commune de Thoiry, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. / () ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête de M. A est dirigée contre la décision du 6 septembre 2025 par laquelle la préfète de l'Ain a, sur le fondement du II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens, mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur le parking, chemin du pré Jacquet sur la commune de Thoiry, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté, intervenue le 6 septembre 2025, au plus tard à 18h41, heure de dépôt de la requête de M. A sur la plateforme " télérecours ". Cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux, qui a expiré le 8 septembre à 18h41. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. Le magistrat désigné, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2512022_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel