TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512025_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Bessy, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la principale du collège Jean Malrieu à Marseille a refusé de procéder à l’inscription de sa fille, A... D... ; 2°) d’enjoindre à la principale du collège Jean Malrieu de procéder à l’inscription de sa fille sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d’urgence : - elle est remplie, dès lors que sa fille, soumise à instruction obligatoire compte tenu de son âge, sera exclue du collège à compter du 1er décembre 2025, étant dans l’impossibilité d’être vaccinée avec les seuls vaccins obligatoires et son certificat médical de contre-indication à la vaccination ayant été refusé alors que des antécédents familiaux établissent une telle contre-indication ; - son droit à l’éducation et à l’instruction garanti par l’article L. 131-1 du code de l’éducation et l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est ainsi méconnu ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est frappée d’un vice d’incompétence ; - en l’absence de mesure prise par l’Etat pour assurer la disponibilité d’un vaccin portant sur les trois seuls vaccins obligatoires, l’obligation de vaccination obligatoire prévue par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique est impossible à remplir sans être contraint de se soumettre à une vaccination non obligatoire ; - l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est méconnu ; - la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ; - la décision porte atteinte au droit à l’éducation garanti par les articles 2 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lu en lien avec l’article 14 de la convention, l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation, alors qu’aucune disposition n’oblige à la production de documents en lien avec la santé pour être inscrit ; elle est entachée d’erreur de droit, l’obligation vaccinale ne pouvant faire obstacle de manière disproportionnée au droit à l’éducation ; - la décision est constitutive d’une discrimination fondée sur l’état de santé et engendre une rupture d’égalité dans l’accès au service de l’éducation ; - la décision méconnaît le principe de consentement libre et éclairé prévu par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et le principe de valeur constitutionnelle de protection de la santé garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2512024 tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 23 juin 2025, la principale du collège Jean Malrieu à Marseille a informé Mme B... que sa fille, A... D..., ne pouvait être réinscrite au sein de ce collège au titre de la rentrée scolaire 2025-2026, au motif que son dossier de réinscription était incomplet, en l’absence de certificat de vaccination concernant les vaccinations immunisant contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, obligatoires compte tenu de l’âge de l’enfant en vertu des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique. Par un courriel du 1er septembre 2025, la principale du collège a toutefois procédé à la réinscription provisoire de l’enfant pour une période de trois mois. 4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, Mme B... fait valoir que dès lors que sa fille est dans l’impossibilité d’être vaccinée au titre des seuls vaccins obligatoires et que la contre-indication à la vaccination n’a pas été admise, celle-ci sera définitivement exclue du collège à compter du 1er décembre 2025, en méconnaissance de son droit à l’éducation et à l’instruction garanti par l’article L. 131-1 du code de l’éducation et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver la fille de Mme B... de son droit à l’instruction et à l’éducation, celle-ci pouvant le cas échéant notamment bénéficier de ces droits en étant inscrite au centre national de l’enseignement à distance (CNED) dans le cadre d’une demande de scolarisation en famille, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la principale du collège dans la décision attaquée, sans que la requérante n’y donne au demeurant suite, indiquant que la requérante pouvait à cette fin se rapprocher de la direction des services départementaux de l’éducation nationale. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 6 octobre 2025. Le juge des référés, Signé F. Platillero La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2512025_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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