TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2512025_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /;(…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. Par un courrier du 8 octobre 2025 mis à disposition de M. A... dans l’application Télérecours citoyen, et réputé notifié à l’expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, ce dernier a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l’absence de réponse expresse de sa part, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt auprès de l’administration. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publics des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 mai 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé I. Danielian. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2512025_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel