TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512029_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet et le 11 août 2025, la SCI de la Rue du Pré Levain, représentée par son gérant M. B... A..., et M. B... A... agissant en son nom propre, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a refusé de lui communiquer une copie de la demande en date du 26 février 2025 par laquelle la société Baudry TP avait demandé la création d’un surbaissé de trottoir dans la Basse Rue ; 2°) d’enjoindre au maire de Noirmoutier-en-l'Ile de communiquer le document sollicité sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile les entiers dépens ainsi que les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, qu’ils se réservent d’évaluer ultérieurement. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A... et la SCI de la Rue du Pré Levain déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, représenté par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que le document sollicité a été communiqué à M. A... le 12 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. A... et la SCI de la Rue du Pré Levain ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ainsi que les dépens que M. A... et la SCI de la Rue du Pré Levain demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... et de la SCI de la Rue du Pré Levain aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la SCI de la Rue du Pré Levain et à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile. Une copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 29 octobre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2512029_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel