TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512032_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Salen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne Ismarket pendant une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. la procédure contradictoire, qui a été engagée en plein mois d’août et alors qu’il lui a été laissé un délai de réponse de seulement quinze jours, n’a pas été suffisante ; il a ainsi été privé d’une garantie ; ce vice a eu une incidence sur le contenu de la décision litigieuse ;
. contrairement à ce qu’imposent les dispositions du 1. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, aucun avertissement préalable ne lui a été adressé, lequel doit être distingué de la procédure contradictoire préalable imposée par le code des relations entre le public et l’administration ;
. en l’absence d’un tel avertissement, le préfet ne pouvait, en application des dispositions du 2. de ce même article, prononcer une fermeture administrative d’une durée supérieure à deux mois ;
. les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; en effet, en premier lieu, et alors qu’il ne vend pas d’alcool après 22 heures, l’affichage requis précisant que la vente d’alcool est interdite après 22 heures était bien en place ; en tout état de cause, l’existence d’une telle information est sans incidence en l’espèce, les bouteilles d’alcool n’étant pas accessibles au public ; en deuxième lieu, alors qu’il dispose d’une autorisation pour vendre de l’alcool à emporter la nuit, aucune vente de nuit n’est intervenue ; en troisième lieu, l’affichage relatif à la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique était bien en place ; enfin, le grief tiré de l’absence de vente de dispositifs de dépistage à l’imprégnation alcoolique manque en fait ;
. la durée de la fermeture de l’établissement qui a été prononcée par le préfet est disproportionnée, et ce d’autant qu’un simple avertissement peut être prononcé lorsqu’il peut être aisément remédié aux infractions relevées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2511546, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / (…) ».
En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au préfet, à la suite de la constatation d’infractions dans un établissement, d’en aviser l’exploitant en l’invitant à produire des observations puis, au vu des explications données, soit de lui notifier une mesure de fermeture, soit de se borner à l’avertir qu’une telle mesure sera prise en cas de nouvelle infraction. En l’espèce, par un courrier du 22 août 2025, le préfet de la Loire a avisé M. B..., gérant de l’établissement à l’enseigne Ismarket, qu’une mesure de fermeture administrative était envisagée et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 29 août 2025, M. B..., par l’intermédiaire de son conseil, a répondu à cette invitation.
En l’état de l’instruction, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 1er octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2512032_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel