TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512035_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Laurens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’arrêté du 23 avril 2024, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié le 24 avril 2024 en détention à M. A..., qui en a demandé l’annulation par une requête n° 2404038 enregistrée le même jour, 24 avril 2024 au greffe du tribunal administratif. La présente requête, enregistrée le 1er octobre 2025, a dès lors été formée au-delà du terme du délai de recours contentieux par M. A... qui ne peut manifestement pas faire valoir, au regard de ce qui précède, qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de former un recours par l’intermédiaire du greffe de son centre de détention. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Me Maëva Laurens. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512035_20251003
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2512035_20251003
Données disponibles
- Texte intégral