TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512041_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de délivrer à M. B une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler ou à défaut, lui renouveler son attestation de dépôt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a présenté un dossier complet auprès du préfet du Val-de-Marne, comportant notamment son état civil, son domicile, ses preuves de présence en France, et ses fiches de paie ; qu'il ne peut pas circuler librement sur le territoire français, dès lors qu'il n'y est pas autorisé par un récépissé ; qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle en toute sérénité ; qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant en situation administrative irrégulière sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Pour justifier la condition relative à l'urgence, M. B soutient qu'il a présenté un dossier complet auprès du préfet du Val-de-Marne, comportant notamment son état civil, son domicile, ses preuves de présence en France, et ses fiches de paie ; qu'il ne peut pas circuler librement sur le territoire français, dès lors qu'il n'y est pas autorisé par un récépissé ; qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle en toute sérénité ; qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant en situation administrative irrégulière sur le territoire français. 4. Toutefois, M. B ne justifie pas de l'urgence de sa demande alors notamment que l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour qu'il présente date du 26 octobre 2023, et qu'il ne justifie de démarches qu'aux dates du 7 mai 2025 et du 4 juillet 2025, par deux courriels de son avocat. En outre, M. B, qui se trouve en situation irrégulière depuis plusieurs années, n'illustre pas les incidences d'un défaut de récépissé sur sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure d'injonction sollicitée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2512041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2512041_20250827
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2512041_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel