TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512043_20260216
- Date
- 16 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A... C... B.... Par cette requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A... C... B... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». M. B... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par courrier du 11 juillet 2025. En dépit de cette demande, M. B... n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était imparti, se bornant à produire une décision incomplète. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... Fait à Montreuil, le 16 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7826 janvier 2026
DTA_2509921_20260126TA9316 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512043_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512043_20260216