TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512055_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B... a été invité, par un courrier notifié via l’application Télérecours le 16 septembre 2025 et réceptionné le 17 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de la requête de M. B... dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, ce dernier serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2512055_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel