TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512066_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 de la caisse d’allocations familiales du Nord mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Par un courrier, en date du 11 décembre 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions rendues sur les recours administratifs préalables obligatoires relatifs à ses indus de revenu de solidarité active et prime d’activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…)/ ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…)/ ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Il résulte de ces dispositions que l’allocataire qui entend contester des décisions relatives au revenu de solidarité active et de prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, respectivement le président du conseil départemental et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 6. En l’espèce, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas, dans sa requête, avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. La requérante a été invitée, par un courrier du 11 décembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant les décisions prises sur ses recours administratifs préalables obligatoires, ou, à défaut la preuve du dépôt de ces recours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 18 décembre 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord. Fait à Lille, le 23 mars 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2512066_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel