TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512066_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Eygluy-Escoulin a refusé de déplacer la plaque mentionnant la dénomination d’une voie publique ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Eygluy-Escoulin de procéder au déplacement ou à la suppression de la plaque litigieuse ; 3°) de condamner la commune aux frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. B..., à l’appui de sa requête, soulève les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir et l’irrationalité manifeste du débat en conseil municipal. Il n’invoque toutefois, au soutien de ces moyens, la méconnaissance d’aucune règle ou d’aucun principe qui ferait obstacle à la pose d’une plaque portant la mention « Placette communale ». Les moyens invoqués sont ainsi tous inopérants. 3. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2512066_20260318TA3821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512066_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512066_20260421