TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512072_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2504462 du 29 mai 2025, statuant sur la requête de M. B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son relogement avant le 31 juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance. Elle soutient que M. A... a été positionné le 13 mai 2025 sur un logement de type T5 adapté handicap lourd qu’il a refusé sans motif légitime. La requête a été régulièrement communiquée à M. A... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ». 2. Par une ordonnance n°2504462 du 29 mai 2025, statuant sur la requête de M. B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été positionné pour un logement situé au rez-de-chaussée type T5 handicap lourd le 13 mai 2025 qu’il a refusé sans motif légitime et sans le visiter. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte due par l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504462 du 29 mai 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3026 novembre 2025
ORTA_2504462_20251126TA388 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512072_20251208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2512072_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel