TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512079_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Var a retiré son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Laurens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». L’arrêté du 25 février 2025 en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le 4 mars 2025 à M. A.... Si celui-ci était alors incarcéré, il ne peut toutefois se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 421-5 du code de justice administrative et R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en litige ne relève pas du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, le délai de recours était expiré à la date de l’enregistrement de la requête et que, par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2512079_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel