TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512085_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation. Mme B... soutient que sa résidence principale est en Seine-et-Marne. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 26 août 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations. Les parties ont été informées le 20 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B..., sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif qu'elle ne résiderait pas en Seine-et-Marne, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025 (non communiqué), le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir les moyens suivants : « L'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que : « Le dossier de naturalisation doit être déposé auprès des services préfectoraux du lieu où le postulant a établi sa résidence effective ». La demande est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Madame C... est informée par écrit de ce classement (pièce n°1) / Madame C... nous a fait parvenir sa demande de naturalisation le 03 mars 2025. / C'est pourquoi, plusieurs documents qu'elle a fait parvenir à mes services tels que sa quittance de loyer de février 2025 mentionne une adresse située dans la ville de Calais (62) au (…). / Conformément à la procédure en vigueur, le dossier de la requérante a donc été classé sans suite en date du 29 juillet 2025 ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - les jugements du tribunal n° 2404093 du 20 mars 2025 et n° 2309247 du 24 juin 2025; - l’arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. 2. La requête présentée par Mme B..., sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2309247 du 24 juin 2025 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B... par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Il ressort des termes mêmes des articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’« En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime » ou « Si le demandeur ne défère pas (…) dans le délai qu’elle fixe » à une mise en demeure « de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ». 4. Il s’ensuit qu'en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B..., sur le fondement de l’un ou l’autre des articles précités, au motif qu'elle ne résiderait pas en Seine-et-Marne, alors que ce cas n'entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d'application de la loi. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation. 7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 novembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2512085_20251106
Données disponibles
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