TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2512091_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 02 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ullern, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 02 avril 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ullern et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 13 mai 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2512091/12/3
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512091_20250513
TA5924 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2512091_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel