TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512093_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous le même délai et la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions prises sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026 a été délivrée à M. A. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2512093_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel