TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512095_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la direction générale de la police nationale relatif au remboursement de la somme de 1 200 euros correspondant à des frais d’expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Il ressort des pièces de la requête, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 19 décembre 2023, que la présidente du tribunal correctionnel a fixé « à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que devra être consignée par M. B... à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Meaux avant le 19 avril 2024 ». M. B... constatant que la direction générale de la police nationale n’avait pas consigné la provision mis à la charge des parties a décidé d’avancer les frais d’expertise, pour un montant de 1 200 euros. Le requérant, qui a sollicité à plusieurs reprises depuis janvier 2025 le paiement de la somme de 1 200 euros correspondant aux frais d’expertise auprès de la direction générale de la police nationale, demande au tribunal de la condamner à lui payer cette somme. Le litige soulevé par la requête de M. B..., qui tend à obtenir le remboursement de frais d’expertise, trouve son origine dans l’exécution d’une décision prononcée dans le cadre d'une procédure judiciaire et n’est pas détachable de la procédure suivie devant l’autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 17 octobre 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2512095_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel