TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512096_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision de mai 2025, confirmée le 5 novembre 2025, par laquelle la caisse d’allocation familiales de l’Isère a rattaché sa fille A... au compte de son père, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d’enjoindre à la caisse de régulariser son dossier à compter du 1er mai 2025 en reprenant le versement de l’allocation de soutien familial, de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; elle est privée de ressources alors qu’elle est engagée dans une procédure de surendettement ; elle est bénéficiaire d’une pension alimentaire pour A..., attribuée par un jugement du 24 juillet 2025 ; la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle assume la charge effective de A.... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2510604 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. (…). ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. ». 3. En l’état de l’instruction, et compte tenu des propos rapportés dans la main-courante du 11 mai 2025, Mme B... n’apporte aucun élément précis de nature à établir que sa fille A..., qui réside chez son père, serait à sa charge effective et permanente. Ainsi, aucun de ses moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2512096_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel