TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512100_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois avec la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente dudit réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser à M. B... la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui met en péril son insertion professionnelle et la signature de son contrat à durée indéterminée à l’issue de ses études ; - son dossier comprenait l’intégralité des documents obligatoires et nécessaires au traitement de sa demande ; le renvoi de sa demande par la préfecture constitue donc une décision de refus d’enregistrement de sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut d’examen particulier, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2512109 enregistrée le 3 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B... soutient que celle-ci fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et qu’il lui est impossible de donner une suite favorable à une promesse d’embauche en date du 9 juillet 2025 pour un poste de collaborateur comptable, à compter du 1er novembre 2025. Toutefois, cette promesse d’embauche, qui n’est pas signée, n’est accompagnée d’aucun document d’identité de son auteur, ni d’un extrait Kbis de la société proposant de l’employer, n’est pas suffisamment probante. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 7 octobre 2025. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2512100_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel