TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512101_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B... A... conteste la décision du 2 juin 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (..) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La présente requête a été déposée par M. A..., qui réside en Tunisie et qui n’est pas représenté dans les conditions, prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A... a été invité, par un courrier du tribunal en date du 16 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 11 février 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA599 janvier 2026
DTA_2512100_20260109TA599 janvier 2026
DTA_2512101_20260109TA4411 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512101_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512101_20260211
Données disponibles
- Texte intégral