TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512116_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2516562/12/1 du 25 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B... A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juin 2025.
Par cette requête, enregistré le 7 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réaffecter à son permis l’ensemble des points irrégulièrement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’en application de l’article L. 223-6 du code de la route le solde de point du permis de conduire du requérant a été intégralement reconstitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…). »
3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 26 août 2025, qu’en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le solde de point du permis de conduire de M. A... a été entièrement reconstitué à la date du 15 mars 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de restituer les points litigieux et devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reconstitution du solde de points de son permis de conduire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2512116_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA