TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512120_20260218
- Date
- 18 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 16 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise du 28 mai 2025 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…). ». L’article L. 241-9 du même code prévoit : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». Et aux termes du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire : « (…) Val-d’Oise : Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ». 4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». 5. La requête de M. B... porte sur un litige concernant le versement de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise dans le ressort duquel réside le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Pontoise. Fait à Cergy, le 18 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512120_20260218