TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2512127_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. C B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 4 mars et 29 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente d'une nouvelle décision, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ". 3. La requête de M. B demeurant à Maisons-Alfort (94700), dans le département du Val-de-Marne, soulève un litige relatif à l'exercice par le préfet de ce département de ses pouvoirs individuels de police. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 11 juin 2025. Le vice-président la 2ème section, signé C. A 2 /2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2512127_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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