TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512128_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... demande au juge des référés d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur de la délégation du centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui accorder des aménagements pour suivre la formation initiale de cheffe de service de police municipale, subsidiairement que celui-ci mette en place toute mesure alternative lui permettant de ne pas être astreinte à une obligation de présence à Aix-en-Provence ou de prendre en charge ses frais de taxi pour ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Si la requérante fait état, dans ses écritures, de sa volonté d’introduire un « référé », elle ne précise pas le fondement sur lequel elle entend présenter son action alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Elle ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. En outre, les conclusions demandant l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Lyon, le 1er octobre 2025 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2512128_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA