TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512131_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bazin, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse déposée le 7 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de rendre une décision favorable sur sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l'Isère indique d’une décision favorable à la demande de regroupement familial de M. B... a été prise le 28 novembre 2025 et demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer, avec rejet des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2512131_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel