TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512137_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel devant accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des aérodromes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d’une habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet de police a relevé, après consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie et du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé avait été mis en cause le 14 octobre 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, et le 3 août 2022 pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et abus de confiance. M. A..., qui ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre par le préfet, se borne à faire état de son projet professionnel, de ses démarches en vue d’obtenir un permis de conduire, et de la circonstance que les faits précités n’ont pas fait obstacle par le passé à son activité professionnelle dans le secteur aéroportuaire. Il sollicite de la juridiction un réexamen de sa situation afin qu’une solution puisse être trouvée lui permettant de travailler. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2512137_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel