TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512148_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... D... et M. A... C..., représentés par Me Bechaux, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de mettre fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence au 1er septembre 2025 ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2512147 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D... et M. C..., ressortissants arméniens nés le 13 septembre 1992 et le 18 janvier 1996, ont été hébergés depuis le 19 avril 2013 dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de mettre fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence au 1er septembre 2025. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code », ce qui inclut les décisions prises par le représentant de l’État en matière d’hébergement d’urgence sur le fondement des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du même code. Aux termes de l’article 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». 5. Les requérants ne justifient pas avoir engagé auprès de la préfète du Rhône le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que leur demande de suspension ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... et M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et M. A... C.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône Fait à Lyon, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2512148_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA