TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512169_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de cet effacement dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette même date sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A..., ressortissant algérien né le 26 avril 1982 à Oran (Algérie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de cet effacement. 4. D’une part, M. A... n’a sollicité l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen que par un courrier du 5 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025, soit près de six mois après la décision du magistrat désigné du tribunal n° 2411259,2411260 du 20 décembre 2024, et il n’indique pas avoir effectué d’autre démarche depuis le 12 août 2025, date de la naissance de la décision de refus de cette demande née du silence gardé par le préfet sur celle-ci, soit il y a quatre mois. D’autre part, s’il affirme que la décision contestée l’empêche de renouveler son titre de séjour portugais, qu’il est dans une situation d’extrême précarité administrative, et qu’il a « d’énormes charges au Portugal [et] ne pourra plus honorer ses engagements vis-à-vis de son bailleur », il n’apporte aucun élément à l’appui de ces affirmations. Ainsi, M. A... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7830 juin 2025
DTA_2411259_20250630TA5915 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512169_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2512169_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel