TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512170_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boesel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de requérir son extraction afin d’être présent au débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulon le 18 décembre 2025 à 15 heures, et au ministre de la justice et de l’intérieur de procéder à cette extraction ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, aux termes de l’article D. 215-26 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en application des règles édictées par le code de procédure pénale ». L’article D. 215-27 du même code prévoit que : « Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26 ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 197-1 du code de procédure pénale : « La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention (…) ». L’article 145-1-1 du même code prévoit que : « Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37,225-5,312-1 et 450-1 du code pénal. / A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans ». Le sixième alinéa de l’article 145 du même code prévoit que : « Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat ». 4. Enfin, l’article 706-71 de ce code prévoit que : « Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle (…) / Ces dispositions sont également applicables (…) au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179 (…). Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou de sa particulière dangerosité (…) ». 5. L’extraction de M. B... en vue du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulon le 18 décembre 2025 à 15 heures, qu’il n’appartient pas au préfet de requérir, contrairement à ce qu’il demande, dès lors qu’il n’est pas appelé à comparaître devant une juridiction ou un organe administratif, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles D. 215-26 et D. 215-27 du code pénitentiaire précitées, et dont l’incidence sur la légalité de la procédure judiciaire en cours sera appréciée, le cas échéant, par la chambre de l’instruction, amenée à rechercher si celle-ci paraissait devoir être évitée en raison, soit de l’existence de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion, soit de la particulière dangerosité de M. B..., en application des dispositions précitées de l’article 706-71 du code de procédure pénale, n’est pas détachable de la conduite de cette procédure judiciaire. Par suite, la requête de M. B... ne se rattache manifestement pas à un litige dont il appartiendrait au juge administratif de connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Fait à Lille, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2512170_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
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